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Veille juridique INFRASTRUCTURES / Contrats publics

L'équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l'actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d'une sélection ainsi que d'une analyse de la jurisprudence.

Simplification de la commande publique

Un décret en date du 29 décembre 2025 est venu apporter plusieurs évolutions au droit de la commande publique. Le plafond du chiffre d’affaires minimal exigible des entreprises candidates à un marché public a été abaissé, et les modalités de remboursement de l’avance ont été clarifiées. En outre, les acheteurs sont autorisés à contracter directement avec le soumissionnaire arrivé en seconde position en cas d’impossibilité (par suite d'un cas fortuit ou de force majeure) pour l'attributaire d'exécuter le marché.

Par un autre décret du même jour, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de faible montant a été rehaussé : de 40 000 à 60 000 euros (hors taxes) pour les marchés de services à compter du 1er avril 2026, et de 40 000 à 100 000 euros (hors taxes) pour les marchés de travaux, à compter du 1er janvier 2026.

Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

Mesures de simplification du droit de la commande publique et rehaussement des seuils – Fiche Technique DAJ – Janvier 2026

Décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique

Sous-critère social et offre économiquement la plus avantageuse

Dans le cadre d’un référé précontractuel, le Conseil d'État a eu l'occasion de se prononcer sur la validité d'un sous-critère social en jugeant que : « le sous-critère " Mesures sociales " prévu par le règlement de consultation et compris dans le critère " Responsabilité sociétale des entreprises " est destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l'exécution du marché, tenant notamment au nombre de demandeurs d'emploi éloignés de l'emploi qui sont spécialement recrutés pour l'exécution du marché. Un tel sous-critère peut être regardé comme étant en lien direct avec les conditions de l'offre économiquement la plus avantageuse. Il est par ailleurs pondéré à hauteur de 4 % seulement. Ce sous-critère ne peut ainsi être regardé comme ayant un effet discriminatoire à l'égard de la société R. Par suite, le moyen tiré de ce que le sous-critère " Mesures sociales " n'est pas au nombre de ceux susceptibles d'être retenus pour sélectionner les offres doit être écarté ». 

CE du 23 décembre 2025, n° 507500

Marché de services - Contestation des pénalités et mémoire de réclamation

Le Conseil d'État apporte des clarifications sur la procédure de contestation des pénalités appliquées en cours d'exécution du marché en considérant que ne s'applique pas les règles prévues pour les réclamations qui figurent à l'article 37 du CCAG – FCS qui prévoient que « lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat.  ».En effet, le Conseil d'État juge que « En revanche, [ces stipulations] ne s’appliquent pas lorsque l’acheteur entend infliger au titulaire des pénalités au cours de l’exécution du marché. Dans ce cas, si le titulaire ne peut contester ces pénalités devant le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable une demande et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées».

CE du 24 novembre 2025, n° 497438

Application du code des assurances aux marchés publics d'assurance

A propos de l'application des dispositions du code des assurances aux marchés publics, le Conseil d'État a confirmé l'application aux marchés publics d'assurance des dispositions du code des assurances (art. L 113-3) relatives à la résiliation du contrat en cas de défaut de paiement par l'assuré : « il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux marchés publics d'assurance, qu'en cas de défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime par l'assuré, la garantie accordée par l'assureur peut être suspendue trente jours après une mise en demeure de l'assuré résultant du seul envoi d'une lettre recommandée et que la police peut être résiliée à l'initiative de l'assureur dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours. »

Au cas d'espèce, le Conseil d'État juge que la commune dont le contrat avait été résilié pour ce motif «n'était pas recevable à demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la société de reprendre et de poursuivre l'exécution d'obligations contractuelles qui avaient ainsi pris fin. Ce motif, qui est d'ordre public et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif retenu par l'ordonnance attaquée, dont il justifie le dispositif». 

CE du 24 novembre 2025, n° 504129

Offre remise tardivement par voie électronique

Un arrêt récent illustre l'application par le Conseil d'État du principe selon lequel, bien que le code de la commande publique « prévoit que les offres reçues hors délai sont éliminées, l'acheteur public ne saurait toutefois rejeter une offre remise par voie électronique comme tardive lorsque le soumissionnaire, qui n'a pu déposer celle-ci dans le délai sur le réseau informatique […], établit, d'une part, qu'il a accompli en temps utile les diligences normales attendues d'un candidat pour le téléchargement de son offre et, d'autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal ». 

CE du 13 novembre 2025, n° 506640

Prime et concours de maîtrise d’œuvre

Le Conseil d’État a jugé que, si les textes applicables aux concours organisés pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre prévoient que les participants sont en droit de bénéficier de la prime prévue à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours « Ces mêmes dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le règlement du concours prévoie la possibilité pour l'acheteur, sur proposition du jury, de verser une prime à des candidats ayant remis des prestations non conformes au règlement du concours. » 

CE du 10 décembre 2025, n° 496633

Non application du délai raisonnable de recours (« Czabaj ») au contentieux contractuel indemnitaire

Dans un arrêt récent, le Conseil d’État a rappelé la non application du principe du délai raisonnable aux contentieux indemnitaires contractuels : « cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ». 

CE du 5 décembre 2025, n° 495763

Référé contractuel – Concession inférieure aux seuils européens - Pouvoirs du juge

Le juge rappelle les motifs pour lesquels le juge du référé contractuel peut prononcer la nullité du contrat dans le cas particulier d'une concession d'un montant inférieur aux seuils européens. Le Conseil d'État rappelle tout d'abord que le juge du référé contractuel ne peut prononcer la nullité du contrat que dans des hypothèses limitativement énumérées : (i) lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite, (ii) lorsque le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre (délai de stand still) ou (iii) lorsque le contrat a été signé pendant la période de suspension prévue en cas de référé précontractuel.

Il en déduit que « s'agissant des concessions dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen, qui (…) ne sont pas soumises à l'obligation, pour l'autorité concédante, de notifier aux soumissionnaires, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l'annulation d'un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat du manquement mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-18 du code de justice administrative, c'est-à-dire de l'absence des mesures de publicité requises pour sa passation. Le juge du référé contractuel doit également annuler une telle concession (…) dans l'hypothèse où, alors qu'un recours en référé précontractuel a été formé, l'autorité concédante n'a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s'est pas conformée à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. ».

CE du 1er décembre 2025, n° 504871

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